88(1)La société
The Power Commission of The City of Saint John ne peut distribuer de l’électricité à l’extérieur des limites territoriales de la cité appellée
The City of Saint John, lesquelles sont décrites au paragraphe 7(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la
Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, selon la teneur de ce paragraphe au moment de l’entrée en vigueur du présent article.